Réglementation

 REGLEMENTATION


LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Article R4222-1 du Code du Travail

Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.

Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.


Article R4222-20 du Code du Travail

L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.


Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail

Article 1

Les chefs d'établissement sont tenus, en application de l'article R. 232-5-9 du code du travail, d'assurer régulièrement le contrôle des installations d'aération et d'assainissement.


Article 3 : Locaux à pollution non spécifique (présence de salarié)

Au minimum une fois par an, les opérations suivantes doivent être effectuées et leurs résultats portés sur le dossier de maintenance mentionné à l'article 2 (b) :

- contrôle du débit global minimal d'air neuf de l'installation ;

- examen de l'état des éléments de l'installation (système d'introduction et d'extraction, gaines, ventilateurs) et plus particulièrement de la présence et de la conformité des filtres de rechange par rapport à la fourniture initiale (caractéristique, classe d'efficacité), de leurs dimensions, de leur perte de charge ;

- examen de l'état des systèmes de traitement de l'air ;

- lorsque le dossier de valeurs de référence est constitué, contrôle des pressions statiques ou des vitesses d'air aux points caractéristiques de l'installation.


Article 4 : Locaux à pollution spécifique

Les opérations périodiques suivantes doivent être effectuées et leurs résultats portés sur le dossier de maintenance mentionné à l'article 2 (b) :

a) Au minimum tous les ans :

- contrôle du débit global d'air extrait par l'installation ;

- contrôle des pressions statiques ou des vitesses aux points caractéristiques de l'installation, notamment au niveau des systèmes de captage ;

- examen de l'état de tous les éléments de l'installation (système de captage, gaines, dépoussiéreurs, épurateurs, systèmes d'apport d'air de compensation...).


b) Au minimum tous les six mois lorsqu'il existe un système de recyclage :

- contrôle de la concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé ;

- contrôle de tous les systèmes de surveillance mis en œuvre.


Article 5

Les méthodes de mesure utilisées pour les contrôles précités doivent être précisées dans le dossier visé à l'article 2. Ce sont, soit les méthodes décrites en annexe de l'arrêté du 9 octobre 1987 relatif au contrôle de l'aération et de

 l'assainissement des locaux de travail prescrit par l'inspecteur du travail, soit des méthodes donnant des résultats comparables.

Les contrôles périodiques prescrits au présent arrêté ne dispensent pas le chef d'établissement de l'entretien et du nettoyage de l'installation ainsi que du remplacement des éléments défectueux chaque fois qu'ils sont nécessaires.


Décret n°200-1-1016 du 05/11/2001 applicable au 05/11/2002 : Evaluation des risques professionnels

Application par rapport à l’hygiène des réseaux dans l’évaluation des risques, l’employeur doit tenir compte des risques, des lésions portant atteinte à la santé du personnel et leurs niveaux de gravité.

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR DANS LES ERP

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a posé l’obligation de surveiller périodiquement la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes (Cf. ERP concernés ci-dessous).

Calendrier de mise en œuvre de cette surveillance :

- Crèches , écoles maternelles et élémentaires : à compter du 1er janvier 2018

- Collèges, lycées, accueils de loisirs : à compter du 1er janvier 2020

- Autres établissements : à compter du 1er janvier 2023.

Cette surveillance doit être mise en œuvre tous les 7 ans par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement et comporte :

1/ d’une part, l’évaluation obligatoire des moyens d’aération de l’établissement ;

2/ et, d’autre part, pour les polluants réglementés que sont le formaldéhyde, le benzène, le dioxyde de carbone et dans certains cas le tétrachloroéthylène (ou percholoréthylène) :

- soit la réalisation de campagnes de mesures des polluants par des organismes accrédités selon le référentiel LAB REF 303.

- soit la mise en œuvre d’un plan d’actions de prévention. Il est mis en place à la suite d’une évaluation portant sur les sources d’émissions potentielles et les systèmes de ventilation et moyens d’aération en place.

L'HYGIENE ALIMENTAIRE



Les exploitants du secteur alimentaire ont comme obligation la mise sur le marché de denrées alimentaires ne présentant pas de danger pour le consommateur. La réglementation en vigueur insiste sur la responsabilité de l’exploitant du secteur alimentaire qui est soumis à une obligation de résultat et doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses produits.


Afin de garantir la sécurité sanitaire, et par conséquent de protéger les consommateurs les exploitants du secteur alimentaire doivent :

  • Réaliser une évaluation des risques liés à leur activité en vue d’en faire la surveillance
  • Mettre en place des procédures de traçabilité permettant le cas échéant le retrait et le rappel des denrées alimentaires pouvant présenter un danger et en avertir les autorités compétentes.
  • Appliquer les principes généraux de l’hygiène alimentaire ou prérequis avant la mise en œuvre d’une méthode basée sur les principes de l’HACCP. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser comme aide les guides de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH).
  • Posséder un agrément sanitaire lorsqu’ils transforment des denrées animales ou d’origine animale (DAOA) ou produisent certains types d’aliments pour animaux
  • Apposer une marque de salubrité sur le produit si celui-ci est d’origine animale.

LIENS UTILES

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